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 TEXTES ET REGLEMENTATION

PROJET DE DECRET RELATIF A LA NORMALISATION ET AU SYSTEME DE CERTIFICATION DE LA CONFORMITE AUX NORMES
RAPPORT DE PRESENTATION

Dans la plupart des pays, la compétition économique internationale laisse de moins en moins de place aux produits de qualité insuffisante. Presque tous les types d'industrie ont largement recours à la normalisation pour maîtriser la qualité de leur production, créer les conditions d'une saine concurrence entre opérateurs économiques et favoriser ainsi le développement d'une plus grande croissance.

Au Sénégal, l’activité économique, notamment la production de biens et services destinés au marché intérieur comme au marché extérieur doit, pour s’inscrire dans une dynamique de compétitivité, s’orienter vers une plus grande maîtrise de la qualité.

Aussi, est-il aujourd’hui nécessaire de développer une approche intégrée de la normalisation en y incluant les activités de gestion de la qualité, de métrologie et de certification de conformité aux normes.

Le développement de ces activités se réalise difficilement dans le cadre de l’Institut Sénégalais de Normalisation, service administratif classique avec des moyens techniques, humains et financiers insuffisants.
En effet, le succès escompté avec cette nouvelle approche requiert une prise en charge par une structure plus adaptée et une participation de tous les partenaires économiques et sociaux, en particulier les producteurs de biens et services qui en sont les principaux bénéficiaires.
Il paraît donc particulièrement opportun de créer une entité plus souple et plus opérationnelle entre l’Etat et le secteur privé. C’est la raison pour laquelle l’Institut Sénégalais de Normalisation sera remplacé par l'Association Sénégalaise de Normalisation, avec des instances de décisions au sein desquelles le secteur privé sera majoritairement représenté (60%) aux côtés de l’Etat (40%). Cette Association aura en charge la gestion de la normalisation et du système national de certification de la conformité aux normes.

Telle est l'économie du présent projet de décret.
Le Ministre de l’Artisanat et de l’Industrie

Landing SAVANE


REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi N° 2002-746
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DECRET RELATIF A LA NORMALISATION ET AU SYSTEME
DE CERTIFICATION DE LA CONFORMITE AUX NORMES



LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;
Vu le code du Travail ;
Vu le code de l’Environnement ;
Vu le code de l’Hygiène ;
Vu le code de l’Urbanisme ;
Vu le code des obligations civiles et commerciales ;
Vu la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrôle de la qualité des produits alimentaires et la répression des fraudes ;
Vu la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ;
Vu la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique ;
Vu la loi n° 94-68 du 22 août 1994 relative aux mesures de sauvegarde de la production nationale contre les pratiques commerciales illicites ;
Vu le décret n° 68-507 du 07 mai 1968 réglementant le contrôle des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale ;
Vu le décret n° 68-508 du 07 mai 1968 fixant les conditions de recherche et de constatation des infractions à la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 78-228 du 14 mars 1978 modifiant le décret n° 75-246 du 27 février 1975 portant organisation de la Délégation Générale de la Recherche scientifique et technique;

Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 26mars 2002;
Sur le rapport du Ministre de l’Artisanat et de l’Industrie,

DECRETE

CHAPITRE I : DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER
La normalisation a pour objet de fournir des documents de référence appelés normes devant contribuer à la solution des problèmes techniques et/ou commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

ARTICLE 2
La norme est une spécification technique ou autre document accessible au public, établi avec la coopération et le consensus ou l'approbation générale de toutes les parties intéressées, fondée sur les résultats conjugués de la science, de la technologie et de l'expérience, visant l'avantage optimal de la communauté dans son ensemble et approuvé par un organisme qualifié sur la plan national, régional ou international.

ARTICLE 3
La certification consiste à attester au moyen d’un certificat et/ou d’une marque, qu’un produit ou un service est conforme à des normes ou à des spécifications techniques déterminées. Elle est faite par un organisme dûment habilité appelé organisme certificateur.

ARTICLE 4
Le Ministre chargé de la normalisation veille sur l’application de la politique de normalisation des produits, biens et services ainsi que des directives générales qui doivent être suivies dans l’établissement des normes et activités connexes (certification, promotion de la qualité)

CHAPITRE II : MISSIONS ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION SENEGALAISE DE                            NORMALISATION

ARTICLE 5
Sous le contrôle du Ministre chargé de la normalisation, il est confié à l'Association Sénégalaise de Normalisation une mission générale de coordination des travaux de normalisation et de certification, notamment :
- le recensement des besoins en normes nouvelles ;
- la centralisation et examen des projets de normes ;
- la diffusion des normes ;
- la certification de conformité aux normes ;
- la promotion de la normalisation et de ses activités connexes ;
- la représentation des intérêts sénégalais dans les instances internationales
de normalisation.

ARTICLE 6
Le fonctionnement de l’Association Sénégalaise de Normalisation est régi par ses statuts et son Règlement intérieur adoptés par l’Assemblée Générale.

CHAPITRE III : ELABORATION, HOMOLOGATION ET REVISION
                          DES NORMES

ARTICLE 7
Le programme général des travaux de normalisation est arrêté chaque année par l'Association Sénégalaise de Normalisation en fonction des besoins recensés par elle auprès des partenaires économiques et sociaux et des comités techniques de normalisation. Il tient compte des priorités nationales, exprimées notamment dans le plan d’orientation de développement économique et social et les directives générales fixées par le Ministre chargé de la normalisation.

ARTICLE 8
Les avant-projets de normes sénégalaises sont préparés par des comités techniques de normalisation au sein desquels siègent des représentants des départements ministériels concernés ainsi que les représentants des différentes catégories de partenaires intéressés par leur utilisation et notamment des organisations représentatives de consommateurs. Le secrétariat de ces comités techniques est assuré par la Direction générale de l'Association Sénégalaise de Normalisation qui fournit les informations techniques et économiques nécessaires à leurs travaux.
Elle veille à ce que les principales parties intéressées soient représentées dans les comités techniques.

ARTICLE 9
Lorsqu'un avant-projet de norme est établi, il peut être soumis par l'Association Sénégalaise de Normalisation, après vérification, à une instruction nationale et si nécessaire internationale, qui fait l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République du Sénégal ou dans un journal d'annonces légales afin de contrôler sa conformité avec l'intérêt général et de vérifier s'il ne soulève aucune objection de nature à en empêcher l'adoption. L'Association Sénégalaise de Normalisation fixe, en fonction de l'objet de la norme, la durée de l'instruction, qui est normalement de trente (30) jours minimum. En cas d'urgence, le délai peut être réduit à dix (10) jours.
- L'Association Sénégalaise de Normalisation est tenue de soumettre à ladite instruction les avant-projets prévus dans le programme général mentionné à l'article 7.
- Les observations formulées au cours de l'instruction sont examinées par le comité technique compétent qui en tient compte pour l'élaboration du projet définitif. A défaut d'accord, les conflits sont tranchés par le conseil d'administration de l'Association Sénégalaise de Normalisation ou par l'instance désignée par le conseil à cet effet.
-
Les départements ministériels font part à l'Association Sénégalaise de Normalisation, au cours de l'instruction, des modifications qu'ils souhaitent voir apporter aux avant-projets de normes. Les difficultés qui peuvent résulter de cette disposition sont portées devant le conseil d'administration.

ARTICLE 10
L'homologation des normes est prononcée au vu des résultats de l'instruction prévue à l'article 9 par le Conseil d'Administration qui peut déléguer cette attribution au Directeur général de l'Association Sénégalaise de Normalisation.
La liste des normes homologuées au cours de chaque mois est publiée le mois suivant au Journal Officiel de la République du Sénégal.

- Constitue une norme sénégalaise, toute norme homologuée conformément aux dispositions du présent décret. Les normes sénégalaises font, annuellement, l’objet d’un répertoire appelé « catalogue des normes sénégalaises ».

ARTICLE 11
Les normes sénégalaises peuvent faire l’objet de révision ou d’annulation :
- soit à la demande d’une administration publique, d’un importateur ou d’un distributeur, d’un producteur ou d’un utilisateur ;
- soit à l’initiative de l’Association Sénégalaise de Normalisation lorsque les circonstances ou l’évolution des sciences et techniques rendent une telle mesure nécessaire.

-La révision des normes s’effectue suivant les procédures appliquées pour leur élaboration et leur homologation.

-Lorsqu’une norme est contraire aux lois et règlements, ou qu’elle va à l’encontre de l’intérêt général, ou que ses bases scientifiques et techniques sont remises en question, le Ministre chargé de la normalisation peut en accord avec les autres ministres concernés prononcer, sur rapport de l’Association Sénégalaise de Normalisation, l’annulation de la norme et sa radiation du catalogue des normes sénégalaises.


ARTICLE 12
Tout organisme, doté ou non de la personnalité juridique, justifiant sa capacité technique à animer les travaux de comités de normalisation dans un secteur donné ou mener des activités de certification de conformité de produits et/ou de systèmes qualité aux normes, peut être agréé comme bureau de normalisation ou comme organisme de certification par décision conjointe du Ministre chargé de la normalisation et des autres ministres concernés, prise après avis du Conseil d’Administration de l’Association Sénégalaise de Normalisation.
- Cette décision fixe le champ de compétence du bureau de normalisation ou de l’organisme de certification ainsi constitué ainsi que les modalités pratiques d’exercice de ces activités.
- L'agrément peut être retiré dans la même forme, après que son bénéficiaire ait été mis en demeure de présenter ses observations sur les manquements qui lui sont reprochés.

CHAPITRE IV : APPLICATION DES NORMES

ARTICLE 13
Si des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou des exigences impératives tenant à l'efficacité des contrôles fiscaux, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire, l'application d'une norme homologuée ou l'apposition de la marque nationale de conformité peut être rendue obligatoire par arrêté interministériel dans un délai et selon des modalités fixés par le Ministre chargé de la normalisation en accord avec les autres ministères concernés, sous réserve des dérogations particulières accordées dans les conditions précisées à l'article 15.

ARTICLE 14
Sous réserve des dérogations prévues à l'article 15, l'introduction ou la mention explicite des normes homologuées ou d'autres normes applicables au Sénégal en vertu d'accords internationaux est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers de charges des marchés passés par l'Etat, les établissements publics, les collectivités locales, les sociétés à participation majoritaire de l'Etat et les entreprises qu'il subventionne.

- Sauf dans le cas où les normes visées à l'alinéa précédent constituent la transposition d'une norme régionale ou d'une spécification technique commune, l'obligation prévue au précédent alinéa n'autorise pas les acheteurs publics à écarter les soumissions conformes à des normes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Organisation Régionale Africaine de Normalisation et justifiant d'une équivalence avec les normes sénégalaises homologuées.

ARTICLE 15
En cas de difficulté d'application des normes rendues d'application obligatoire en vertu de l'article 13, des demandes de dérogation peuvent être adressées par les représentants qualifiés des producteurs, importateurs ou distributeurs, par les administrations publiques, ou par tout intéressé, à l'Association Sénégalaise de Normalisation. La dérogation est accordée par décision du Ministre chargé de la normalisation après avis de l'Association Sénégalaise de Normalisation. Elle fait l'objet, le cas échéant, d'une décision interministérielle .

En cas de difficultés d'application des normes homologuées dans les marchés mentionnés à l'article 14, il peut être dérogé à l'obligation d'introduire ou de mentionner explicitement les normes homologuées et les autres normes applicables au Sénégal en vertu d'accords internationaux :

a) lorsqu'un projet comporte une innovation pour laquelle le recours à des normes existantes serait inapproprié, la dérogation ne concernant dans ce cas que l'innovation correspondante ;

b) lorsque l'application des normes conduirait à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà en service, ou entraînerait des coûts ou des difficultés techniques disproportionnées, à condition toutefois que soient précisés les délais dans lesquels lesdites normes seront appliquées ;

c) lorsque ces normes ne sont assorties d'aucune disposition concernant la vérification de la conformité des produits ou qu'il n'existe pas de moyens techniques d'établir cette conformité de façon satisfaisante ;

d) lorsqu'il s'agit de marchés d'un montant inférieur aux seuils prévus dans le Code des marchés publics.

Le cas échéant, il est fait mention expresse dans le marché des normes homologuées auxquelles il déroge et des motifs de cette dérogation.

Ces dérogations sont portées, sans délai, par les soins de l’autorité publique partie au marché, à la connaissance de la Direction générale de l'Association Sénégalaise de Normalisation, qui en fait rapport à son Conseil d'Administration.

CHAPITRE V : CERTIFICATION

ARTICLE 16
La conformité aux normes est attestée sur demande du producteur ou de l'importateur, par l'apposition d'une marque nationale de conformité aux normes accordée par l'Association Sénégalaise de Normalisation.
- Le bénéfice de cette marque est réservé aux produits pour lesquels les dispositions visées à l'article 18 ont été respectées.
Toute infraction à ces dispositions peut entraîner le retrait du bénéfice de la marque.

ARTICLE 17
La marque nationale de conformité est déposée au titre de marque collective par l'Association Sénégalaise de Normalisation auprès de l’Organisation Africaine de la Propriété Industrielle (OAPI), dans les conditions déterminées par toute disposition légale ou réglementaire.
- Elle est la propriété exclusive de l’Etat du Sénégal et gérée par l’Association Sénégalaise de Normalisation.
- Elle peut faire l’objet de mesures de protection partout où besoin sera. La marque nationale est incessible et insaisissable . Elle ne peut faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée.

ARTICLE 18
L'apposition de la marque nationale de conformité aux normes sur les produits est faite par les producteurs conformément aux règles générales prescrites par l'Association Sénégalaise de Normalisation dans le cadre des dispositions relatives à la certification de qualification des produits et services.
-
Ces règles peuvent être modifiées par le Conseil d'Administration de l'Association Sénégalaise de Normalisation.

ARTICLE 19
L'Association Sénégalaise de Normalisation perçoit des produits à l'occasion de la délivrance des marques de conformité aux normes homologuées. Le montant et les modalités de perception de ces produits sont fixés dans le règlement particulier propre à chaque domaine d’application de la marque.
- L'Association Sénégalaise de Normalisation est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.


CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 20
Les normes dont les projets ont donné lieu à enquête publique avant la date de publication du présent décret peuvent être homologuées sans nouvelle instruction.

ARTICLE 21
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

ARTICLE 22
Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Artisanat et de l’Industrie, le Ministre de l’Education nationale, le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique, le Ministre de la Santé et de la Prévention, le Ministre de l’Equipement et des Transports, le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, le Ministre de la Jeunesse, de l’Environnement et de l’Hygiène publique, le Ministre de la Pêche, le Ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et du Travail, le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et du Commerce, le Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de la Culture, le Ministre du Tourisme, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.

Fait à Dakar, le 19 juillet 2002…………….


Par le Président de la République Abdoulaye WADE

Le Premier Ministre Mame Madior BOYE

 

 

 

I Crédit, Copyright et mentions légales I
Copyright 2006 ASN

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