LE
PRESIDENT
DE LA
REPUBLIQUE
Vu
la Constitution,
notamment
en ses
articles
43 et
76 ;
Vu
le code
du Travail
;
Vu
le code
de l’Environnement
;
Vu
le code
de l’Hygiène
;
Vu
le code
de l’Urbanisme
;
Vu
le code
des
obligations
civiles
et commerciales
;
Vu
la loi
n°
66-48
du 27
mai
1966
relative
au contrôle
de la
qualité
des
produits
alimentaires
et la
répression
des
fraudes
;
Vu
la loi
n°
90-07
du 26
juin
1990
relative
à
l’organisation
et au
contrôle
des
entreprises
du secteur
parapublic
et au
contrôle
des
personnes
morales
de droit
privé
bénéficiant
du concours
financier
de la
puissance
publique
;
Vu
la loi
n°
94-63
du 22
août
1994
sur
les
prix,
la concurrence
et le
contentieux
économique
;
Vu
la loi
n°
94-68
du 22
août
1994
relative
aux
mesures
de sauvegarde
de la
production
nationale
contre
les
pratiques
commerciales
illicites
;
Vu
le décret
n°
68-507
du 07
mai
1968
réglementant
le contrôle
des
produits
destinés
à
l’alimentation
humaine
ou animale
;
Vu
le décret
n°
68-508
du 07
mai
1968
fixant
les
conditions
de recherche
et de
constatation
des
infractions
à
la loi
n°
66-48
du 27
mai
1966
relative
au contrôle
des
produits
alimentaires
et à
la répression
des
fraudes
;
Vu
le décret
n°
78-228
du 14
mars
1978
modifiant
le décret
n°
75-246
du 27
février
1975
portant
organisation
de la
Délégation
Générale
de la
Recherche
scientifique
et technique;
Le Conseil
d’Etat
entendu
en sa
séance
du 26mars
2002;
Sur
le rapport
du Ministre
de l’Artisanat
et de
l’Industrie,
DECRETE
CHAPITRE
I :
DEFINITIONS
ARTICLE
PREMIER
La
normalisation
a pour
objet
de fournir
des
documents
de référence
appelés
normes
devant
contribuer
à
la solution
des
problèmes
techniques
et/ou
commerciaux
concernant
les
produits,
biens
et services
qui
se posent
de façon
répétée
dans
les
relations
entre
partenaires
économiques,
scientifiques,
techniques
et sociaux.
ARTICLE
2
La
norme
est
une
spécification
technique
ou autre
document
accessible
au public,
établi
avec
la coopération
et le
consensus
ou l'approbation
générale
de toutes
les
parties
intéressées,
fondée
sur
les
résultats
conjugués
de la
science,
de la
technologie
et de
l'expérience,
visant
l'avantage
optimal
de la
communauté
dans
son
ensemble
et approuvé
par
un organisme
qualifié
sur
la plan
national,
régional
ou international.
ARTICLE
3
La
certification
consiste
à
attester
au moyen
d’un
certificat
et/ou
d’une
marque,
qu’un
produit
ou un
service
est
conforme
à
des
normes
ou à
des
spécifications
techniques
déterminées.
Elle
est
faite
par
un organisme
dûment
habilité
appelé
organisme
certificateur.
ARTICLE
4
Le
Ministre
chargé
de la
normalisation
veille
sur
l’application
de la
politique
de normalisation
des
produits,
biens
et services
ainsi
que
des
directives
générales
qui
doivent
être
suivies
dans
l’établissement
des
normes
et activités
connexes
(certification,
promotion
de la
qualité)
CHAPITRE
II :
MISSIONS
ET FONCTIONNEMENT
DE L’ASSOCIATION
SENEGALAISE
DE
NORMALISATION
ARTICLE
5
Sous
le contrôle
du Ministre
chargé
de la
normalisation,
il est
confié
à
l'Association
Sénégalaise
de Normalisation
une
mission
générale
de coordination
des
travaux
de normalisation
et de
certification,
notamment
:
-
le recensement
des
besoins
en normes
nouvelles
;
- la
centralisation
et examen
des
projets
de normes
;
- la
diffusion
des
normes
;
- la
certification
de conformité
aux
normes
;
- la
promotion
de la
normalisation
et de
ses
activités
connexes
;
- la
représentation
des
intérêts
sénégalais
dans
les
instances
internationales
de normalisation.
ARTICLE
6
Le
fonctionnement
de l’Association
Sénégalaise
de Normalisation
est
régi
par
ses
statuts
et son
Règlement
intérieur
adoptés
par
l’Assemblée
Générale.
CHAPITRE
III
: ELABORATION,
HOMOLOGATION
ET REVISION
DES
NORMES
ARTICLE
7
Le
programme
général
des
travaux
de normalisation
est
arrêté
chaque
année
par
l'Association
Sénégalaise
de Normalisation
en fonction
des
besoins
recensés
par
elle
auprès
des
partenaires
économiques
et sociaux
et des
comités
techniques
de normalisation.
Il tient
compte
des
priorités
nationales,
exprimées
notamment
dans
le plan
d’orientation
de développement
économique
et social
et les
directives
générales
fixées
par
le Ministre
chargé
de la
normalisation.
ARTICLE
8
Les
avant-projets
de normes
sénégalaises
sont
préparés
par
des
comités
techniques
de normalisation
au sein
desquels
siègent
des
représentants
des
départements
ministériels
concernés
ainsi
que
les
représentants
des
différentes
catégories
de partenaires
intéressés
par
leur
utilisation
et notamment
des
organisations
représentatives
de consommateurs.
Le secrétariat
de ces
comités
techniques
est
assuré
par
la Direction
générale
de l'Association
Sénégalaise
de Normalisation
qui
fournit
les
informations
techniques
et économiques
nécessaires
à
leurs
travaux.
Elle
veille
à
ce que
les
principales
parties
intéressées
soient
représentées
dans
les
comités
techniques.
ARTICLE
9
Lorsqu'un
avant-projet
de norme
est
établi,
il peut
être
soumis
par
l'Association
Sénégalaise
de Normalisation,
après
vérification,
à
une
instruction
nationale
et si
nécessaire
internationale,
qui
fait
l'objet
d'une
publication
au Journal
Officiel
de la
République
du Sénégal
ou dans
un journal
d'annonces
légales
afin
de contrôler
sa conformité
avec
l'intérêt
général
et de
vérifier
s'il
ne soulève
aucune
objection
de nature
à
en empêcher
l'adoption.
L'Association
Sénégalaise
de Normalisation
fixe,
en fonction
de l'objet
de la
norme,
la durée
de l'instruction,
qui
est
normalement
de trente
(30)
jours
minimum.
En cas
d'urgence,
le délai
peut
être
réduit
à
dix
(10)
jours.
-
L'Association
Sénégalaise
de Normalisation
est
tenue
de soumettre
à
ladite
instruction
les
avant-projets
prévus
dans
le programme
général
mentionné
à
l'article
7.
-
Les
observations
formulées
au cours
de l'instruction
sont
examinées
par
le comité
technique
compétent
qui
en tient
compte
pour
l'élaboration
du projet
définitif.
A défaut
d'accord,
les
conflits
sont
tranchés
par
le conseil
d'administration
de l'Association
Sénégalaise
de Normalisation
ou par
l'instance
désignée
par
le conseil
à
cet
effet.
- Les
départements
ministériels
font
part
à
l'Association
Sénégalaise
de Normalisation,
au cours
de l'instruction,
des
modifications
qu'ils
souhaitent
voir
apporter
aux
avant-projets
de normes.
Les
difficultés
qui
peuvent
résulter
de cette
disposition
sont
portées
devant
le conseil
d'administration.
ARTICLE
10
L'homologation
des
normes
est
prononcée
au vu
des
résultats
de l'instruction
prévue
à
l'article
9 par
le Conseil
d'Administration
qui
peut
déléguer
cette
attribution
au Directeur
général
de l'Association
Sénégalaise
de Normalisation.
La
liste
des
normes
homologuées
au cours
de chaque
mois
est
publiée
le mois
suivant
au Journal
Officiel
de la
République
du Sénégal.
-
Constitue
une
norme
sénégalaise,
toute
norme
homologuée
conformément
aux
dispositions
du présent
décret.
Les
normes
sénégalaises
font,
annuellement,
l’objet
d’un
répertoire
appelé
«
catalogue
des
normes
sénégalaises
».
ARTICLE
11
Les
normes
sénégalaises
peuvent
faire
l’objet
de révision
ou d’annulation
:
-
soit
à
la demande
d’une
administration
publique,
d’un
importateur
ou d’un
distributeur,
d’un
producteur
ou d’un
utilisateur
;
-
soit
à
l’initiative
de l’Association
Sénégalaise
de Normalisation
lorsque
les
circonstances
ou l’évolution
des
sciences
et techniques
rendent
une
telle
mesure
nécessaire.
-La
révision
des
normes
s’effectue
suivant
les
procédures
appliquées
pour
leur
élaboration
et leur
homologation.
-Lorsqu’une
norme
est
contraire
aux
lois
et règlements,
ou qu’elle
va à
l’encontre
de l’intérêt
général,
ou que
ses
bases
scientifiques
et techniques
sont
remises
en question,
le Ministre
chargé
de la
normalisation
peut
en accord
avec
les
autres
ministres
concernés
prononcer,
sur
rapport
de l’Association
Sénégalaise
de Normalisation,
l’annulation
de la
norme
et sa
radiation
du catalogue
des
normes
sénégalaises.
ARTICLE
12
Tout
organisme,
doté
ou non
de la
personnalité
juridique,
justifiant
sa capacité
technique
à
animer
les
travaux
de comités
de normalisation
dans
un secteur
donné
ou mener
des
activités
de certification
de conformité
de produits
et/ou
de systèmes
qualité
aux
normes,
peut
être
agréé
comme
bureau
de normalisation
ou comme
organisme
de certification
par
décision
conjointe
du Ministre
chargé
de la
normalisation
et des
autres
ministres
concernés,
prise
après
avis
du Conseil
d’Administration
de l’Association
Sénégalaise
de Normalisation.
-
Cette
décision
fixe
le champ
de compétence
du bureau
de normalisation
ou de
l’organisme
de certification
ainsi
constitué
ainsi
que
les
modalités
pratiques
d’exercice
de ces
activités.
-
L'agrément
peut
être
retiré
dans
la même
forme,
après
que
son
bénéficiaire
ait
été
mis
en demeure
de présenter
ses
observations
sur
les
manquements
qui
lui
sont
reprochés.
CHAPITRE
IV :
APPLICATION
DES
NORMES
ARTICLE
13
Si
des
raisons
d'ordre
public,
de sécurité
publique,
de protection
de la
santé
et de
la vie
des
personnes
et des
animaux
ou de
préservation
des
végétaux,
de protection
des
trésors
nationaux
ayant
une
valeur
artistique,
historique
ou archéologique,
ou des
exigences
impératives
tenant
à
l'efficacité
des
contrôles
fiscaux,
à
la loyauté
des
transactions
commerciales
et à
la défense
du consommateur
rendent
une
telle
mesure
nécessaire,
l'application
d'une
norme
homologuée
ou l'apposition
de la
marque
nationale
de conformité
peut
être
rendue
obligatoire
par
arrêté
interministériel
dans
un délai
et selon
des
modalités
fixés
par
le Ministre
chargé
de la
normalisation
en accord
avec
les
autres
ministères
concernés,
sous
réserve
des
dérogations
particulières
accordées
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
15.
ARTICLE
14
Sous
réserve
des
dérogations
prévues
à
l'article
15,
l'introduction
ou la
mention
explicite
des
normes
homologuées
ou d'autres
normes
applicables
au Sénégal
en vertu
d'accords
internationaux
est
obligatoire
dans
les
clauses,
spécifications
et cahiers
de charges
des
marchés
passés
par
l'Etat,
les
établissements
publics,
les
collectivités
locales,
les
sociétés
à
participation
majoritaire
de l'Etat
et les
entreprises
qu'il
subventionne.
-
Sauf
dans
le cas
où
les
normes
visées
à
l'alinéa
précédent
constituent
la transposition
d'une
norme
régionale
ou d'une
spécification
technique
commune,
l'obligation
prévue
au précédent
alinéa
n'autorise
pas
les
acheteurs
publics
à
écarter
les
soumissions
conformes
à
des
normes
en vigueur
dans
un autre
Etat
membre
de l'Organisation
Régionale
Africaine
de Normalisation
et justifiant
d'une
équivalence
avec
les
normes
sénégalaises
homologuées.
ARTICLE
15
En
cas
de difficulté
d'application
des
normes
rendues
d'application
obligatoire
en vertu
de l'article
13,
des
demandes
de dérogation
peuvent
être
adressées
par
les
représentants
qualifiés
des
producteurs,
importateurs
ou distributeurs,
par
les
administrations
publiques,
ou par
tout
intéressé,
à
l'Association
Sénégalaise
de Normalisation.
La dérogation
est
accordée
par
décision
du Ministre
chargé
de la
normalisation
après
avis
de l'Association
Sénégalaise
de Normalisation.
Elle
fait
l'objet,
le cas
échéant,
d'une
décision
interministérielle
.
En
cas
de difficultés
d'application
des
normes
homologuées
dans
les
marchés
mentionnés
à
l'article
14,
il peut
être
dérogé
à
l'obligation
d'introduire
ou de
mentionner
explicitement
les
normes
homologuées
et les
autres
normes
applicables
au Sénégal
en vertu
d'accords
internationaux
:
a)
lorsqu'un
projet
comporte
une
innovation
pour
laquelle
le recours
à
des
normes
existantes
serait
inapproprié,
la dérogation
ne concernant
dans
ce cas
que
l'innovation
correspondante
;
b)
lorsque
l'application
des
normes
conduirait
à
acquérir
des
fournitures
incompatibles
avec
des
installations
déjà
en service,
ou entraînerait
des
coûts
ou des
difficultés
techniques
disproportionnées,
à
condition
toutefois
que
soient
précisés
les
délais
dans
lesquels
lesdites
normes
seront
appliquées
;
c)
lorsque
ces
normes
ne sont
assorties
d'aucune
disposition
concernant
la vérification
de la
conformité
des
produits
ou qu'il
n'existe
pas
de moyens
techniques
d'établir
cette
conformité
de façon
satisfaisante
;
d)
lorsqu'il
s'agit
de marchés
d'un
montant
inférieur
aux
seuils
prévus
dans
le Code
des
marchés
publics.
Le
cas
échéant,
il est
fait
mention
expresse
dans
le marché
des
normes
homologuées
auxquelles
il déroge
et des
motifs
de cette
dérogation.
Ces
dérogations
sont
portées,
sans
délai,
par
les
soins
de l’autorité
publique
partie
au marché,
à
la connaissance
de la
Direction
générale
de l'Association
Sénégalaise
de Normalisation,
qui
en fait
rapport
à
son
Conseil
d'Administration.
CHAPITRE
V :
CERTIFICATION
ARTICLE
16
La
conformité
aux
normes
est
attestée
sur
demande
du producteur
ou de
l'importateur,
par
l'apposition
d'une
marque
nationale
de conformité
aux
normes
accordée
par
l'Association
Sénégalaise
de Normalisation.
-
Le bénéfice
de cette
marque
est
réservé
aux
produits
pour
lesquels
les
dispositions
visées
à
l'article
18 ont
été
respectées.
Toute
infraction
à
ces
dispositions
peut
entraîner
le retrait
du bénéfice
de la
marque.
ARTICLE
17
La
marque
nationale
de conformité
est
déposée
au titre
de marque
collective
par
l'Association
Sénégalaise
de Normalisation
auprès
de l’Organisation
Africaine
de la
Propriété
Industrielle
(OAPI),
dans
les
conditions
déterminées
par
toute
disposition
légale
ou réglementaire.
-
Elle
est
la propriété
exclusive
de l’Etat
du Sénégal
et gérée
par
l’Association
Sénégalaise
de Normalisation.
-
Elle
peut
faire
l’objet
de mesures
de protection
partout
où
besoin
sera.
La marque
nationale
est
incessible
et insaisissable
. Elle
ne peut
faire
l’objet
d’aucune
mesure
d’exécution
forcée.
ARTICLE
18
L'apposition
de la
marque
nationale
de conformité
aux
normes
sur
les
produits
est
faite
par
les
producteurs
conformément
aux
règles
générales
prescrites
par
l'Association
Sénégalaise
de Normalisation
dans
le cadre
des
dispositions
relatives
à
la certification
de qualification
des
produits
et services.
- Ces
règles
peuvent
être
modifiées
par
le Conseil
d'Administration
de l'Association
Sénégalaise
de Normalisation.
ARTICLE
19
L'Association
Sénégalaise
de Normalisation
perçoit
des
produits
à
l'occasion
de la
délivrance
des
marques
de conformité
aux
normes
homologuées.
Le montant
et les
modalités
de perception
de ces
produits
sont
fixés
dans
le règlement
particulier
propre
à
chaque
domaine
d’application
de la
marque.
-
L'Association
Sénégalaise
de Normalisation
est
soumise
au contrôle
administratif
et financier
de l'Etat.
CHAPITRE
VI :
DISPOSITIONS
DIVERSES
ARTICLE
20
Les
normes
dont
les
projets
ont
donné
lieu
à
enquête
publique
avant
la date
de publication
du présent
décret
peuvent
être
homologuées
sans
nouvelle
instruction.
ARTICLE
21
Sont
abrogées
toutes
dispositions
contraires
au présent
décret.
ARTICLE
22
Le
Ministre
de l’Economie
et des
Finances,
le Ministre
de l’Artisanat
et de
l’Industrie,
le Ministre
de l’Education
nationale,
le Ministre
des
Mines,
de l’Energie
et de
l’Hydraulique,
le Ministre
de la
Santé
et de
la Prévention,
le Ministre
de l’Equipement
et des
Transports,
le Ministre
de l’Agriculture
et de
l’Elevage,
le Ministre
de la
Jeunesse,
de l’Environnement
et de
l’Hygiène
publique,
le Ministre
de la
Pêche,
le Ministre
de la
Fonction
publique,
de l’Emploi
et du
Travail,
le Ministre
des
Petites
et Moyennes
Entreprises
et du
Commerce,
le Ministre
de l’Urbanisme
et de
l’Aménagement
du Territoire,
le Ministre
de la
Culture,
le Ministre
du Tourisme,
sont
chargés
chacun
en ce
qui
le concerne,
de l’exécution
du présent
décret
qui
sera
publié
au journal
officiel.
Fait
à
Dakar,
le 19
juillet
2002…………….
Par
le Président
de la
République
Abdoulaye
WADE
Le
Premier
Ministre
Mame
Madior
BOYE
|